C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
74. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 633-2007, a. 74.